Article 2
L'article 28 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 28. — Les Imams, tous grades confondus, assurent les missions suivantes :
— officier les cinq prières et la prière du vendredi,
— assurer les cours dans les différentes sciences islamiques,
— officier les prêches de conseil et d'orientation en vue de faire connaître les préceptes de la Charia islamique,
— contribuer à la formation continue des imams et des agents du culte,
— contribuer à la préservation de l'unité religieuse de la communauté et sa cohésion,
— contribuer à la promotion des prêches de chaire et des cours de mosquées,
— organiser la lecture du hizb routinier à la mosquée,
— enseigner le Saint Coran et assurer l'appel à la prière, le cas échéant,
— assurer les cours dans le cadre de l'alphabétisation,
— contribuer à l'activité culturelle et sociale de la mosquée,
— concilier les individus à leur demande,
— parrainer l'activité de la mosquée,
— assurer la responsabilité concernant la discipline dans la mosquée en la préservant de toute activité dépassant le cadre religieux". 22 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mars 2002