TITRE II — DE LA LIMITATION DE LA DUREE DE TRAVAIL › Chapitre 1 — Limitation du temps de vol
Article 5
Par période de vingt quatre (24) heures consécutives les limitations du temps de vol pour le personnel navigant complémentaire de bord est fixée à dix
(10) heures de vol sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas douze (12) heures.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-205 (ج.ر عدد 35 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
“Art. 5. — ...................................................................
Le temps de service de vol dans le cas d’un équipage de cabine renforcé est porté à :
— seize (16) heures si la facilité de repos est constituée d’un siège inclinable ;
— et dix-huit (18) heures si la facilité de repos est constituée d’une couchette.
Les membres d’équipage de cabine doivent se reposer pendant au moins une (1) heure trente (30) minutes en continu au cours du temps de service de vol. Le temps de service de vol des membres d’équipage de cabine au-delà des limites fixées ci-dessus ne peut être prolongé que par l’obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile”.