TITRE II — DE LA LIMITATION DE LA DUREE DE TRAVAIL › Chapitre 1 — Limitation du temps de vol
Article 4
Par période de vingt quatre (24) heures consécutives les limitations du temps de vol pour les pilotes et mécaniciens navigants sont les suivants : 1 – Vols réguliers :
— Huit (8) heures lorsque l'équipage de conduite comprend un (1) pilote, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas dix (10) heures.
— Dix (10) heures lorsque l'équipage de conduite comprend deux (2) pilotes, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas douze (12) heures. 2 – Vols non-réguliers :
— Neuf (9) heures lorsque l'équipage de conduite comprend un (1) seul pilote, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas onze (11) heures.
— Onze (11) heures lorsque l'équipage de conduite comprend deux (2) pilotes, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas douze (12) heures.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-205 (ج.ر عدد 35 لسنة 2009)
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“Art. 4. — ...................................................................
1- Vols réguliers :
— ... dans le cas d’une exploitation avec un équipage renforcé composé au moins de deux (2) commandants de bord et d’un (1) copilote et où l’exploitant met à la disposition des membres d’équipage de conduite des facilités de repos séparées du cockpit et isolées des passagers, la limitation de temps de vol est de douze (12) heures, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas : * seize (16) heures si la facilité de repos est constituée d’un siège inclinable ; * et dix-huit (18) heures si la facilité de repos est constituée d’une couchette.
Les membres d’équipage de conduite doivent se reposer pendant au moins une (1) heure trente (30) minutes en continu au cours du temps de service de vol. Le temps de service de vol au-delà des limites fixées ci-dessus ne peut être prolongé que par l’obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile.
2- Vols non réguliers :
— ... dans le cas d’une exploitation avec un équipage renforcé composé au moins de deux (2) commandants de bord et d’un (1) copilote et où l’exploitant met à la disposition des membres d’équipage de conduite des facilités de repos séparées du cockpit et isolées des passagers, la limitation de temps de vol sera de douze (12) heures, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas : * seize (16) heures si la facilité de repos est constituée d’un siège inclinable ; * et dix-huit (18) heures si la facilité de repos est constituée d’une couchette.
Les membres d’équipage de conduite doivent se reposer pendant au moins une (1) heure trente (30) minutes en continu au cours du temps de service de vol. Le temps de service de vol au-delà des limites fixées ci-dessus ne peut être prolongé que par l’obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile”.