CHAPITRE III — DES SERVITUDES AERONAUTIQUES DE BALISAGE
Article 15
En matière de servitudes aéronautiques de balisage, le ministre chargé de l'aviation civile est habilité à prescrire, sur sa propre initiative ou à la demande du ministre de la défense nationale, pour les aérodromes et les itinéraires qui le concernent, le balisage de nuit et/ou de jour de tous les obstacles dangereux pour la navigation aérienne.
Le ministre chargé de l'aviation civile est habilité à prescrire l'établissement de dispositifs visuels ou radio-électriques d'aide à la navigation aérienne.
Il peut également prescrire la suppression ou la modification de tout dispositif visuel susceptible de créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne. 6 mars 2002