CHAPITRE II — DES SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT
Article 12
A l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, toute construction et installation qui, par leur hauteur, pourrait constituer un obstacle ou un danger pour la navigation aérienne, nécessite une autorisation spéciale de l'autorité chargée de l'aviation civile qui peut soumettre ladite contruction et/ou installation à toutes conditions d'implantation et de hauteur compatibles avec la sécurité aéronautique.