CHAPITRE II — DES SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT
Article 10
Pour chaque zone grevée de servitudes de dégagement, des côtes limites sont définies en fonction de la nature et de l'emplacement des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou une gêne au fonctionnement des dispositifs de sécurité de la navigation aérienne.
Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement mentionne les obstacles dépassant les côtes limites ainsi que l'état de ceux existants.
A l'intérieur de ces zones, il est tenu compte, pour toute construction, du plan de servitudes aéronautiques de dégagement.