Article 4
Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, sont modifiées comme suit :
"Art. 8. — L'Assemblée générale est l'organe suprême et souverain de la fédération.
L'Assemblée générale est composée :
— de représentants élus et dûment mandatés des ligues, associations et clubs sportifs directement affiliés ou subordonnés à la fédération;
— du directeur technique national ;
— des responsables des directions méthodologiques permanentes de la fédération, chargés des aspects techniques;
— des représentants dûment mandatés par leurs pairs des différents corps techniques intervenant dans la (ou les) discipline(s) sportive(s) couverte(s) par la fédération, notamment les personnes d'encadrement ;
— du responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération;
— d'un (1) ou de deux (2) représentants des athlètes élus par leurs condisciples des équipes nationales;
— des anciens présidents de la fédération;
— du représentant du sport militaire;
— des représentants algériens au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales de la discipline;
— des membres désignés par le ministre chargé des sports, dans la limite de 10% de la composante totale de l'assemblée générale.
Outre les membres cités ci-dessus, la composition de l'Assemblée générale de la fédération peut prévoir, en tant que de besoin, d'autres membres ou représentants de structures et organes désignés en raison de leurs qualifications et compétences et des spécificités de chaque fédération.
La composition de l'Assemblée générale, notamment le nombre et la qualité de ses membres, est fixée par le ministre chargé des sports conformément aux dispositions de l'article 44 du présent décret".