CHAPITRE II — CONDITIONS D'AGREMENT DE LABORATOIRE D'ANALYSES DE LA QUALITE
Article 27
Le directeur du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage transmet au ministre chargé de la qualité le dossier accompagné de ses conclusions et de l'avis du Conseil d'orientation scientifique et technique dans un délai n'excédant pas quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date de réception de la demande.
La durée du délai de réponse à la demande d'agrément ne doit pas excéder six (6) mois à compter de la date de réception de la demande.