CHAPITRE I — CONDITIONS D'OUVERTURE ET D'EXPLOITATION DE LABORATOIRE D'ANALYSES DE LA QUALITE
Article 20
En cas de décès du titulaire de l'autorisation d'exploitation, ses ayants droit peuvent continuer l'exploitation du laboratoire. Ils doivent cependant présenter une demande d'autorisation d'exploitation dans les douze (12) mois qui suivent la date du décès.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 35 En cas de cession d'un fonds de commerce à usage de laboratoire, l'acquéreur doit présenter une demande d'autorisation d'exploitation dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d'acquisition du laboratoire.
Le tout, sans préjudice des dispositions des articles 4 et 7 ci-dessus.