CHAPITRE I — CONDITIONS D'OUVERTURE ET D'EXPLOITATION DE LABORATOIRE D'ANALYSES DE LA QUALITE
Article 19
La cessation des activités du laboratoire, que ce soit à titre temporaire pour une période n'excédant pas quatre-vingt dix (90) jours ou à titre définitif doit être signalée à la direction de la concurrence et des prix territorialement compétente, par lettre recommandée.
Toute cessation d'activité non signalée dans les délais ci-dessus entraîne le retrait de l'autorisation d'exploitation.