CHAPITRE I — CONDITIONS D'OUVERTURE ET D'EXPLOITATION DE LABORATOIRE D'ANALYSES DE LA QUALITE
Article 16
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure et dans le cas où la cause ayant justifiée la mise en demeure n'a pas cessé, l'autorisation d'exploitation est suspendue pour une période n'excédant pas six (6) mois par le ministre chargé de la qualité.
A l'expiration du délai de six (6) mois et si la cause de la mise en demeure n'a toujours pas cessé, l'autorisation est retirée définitivement par le ministre chargé de la qualité.