CHAPITRE I — CONDITIONS D'OUVERTURE ET D'EXPLOITATION DE LABORATOIRE D'ANALYSES DE LA QUALITE
Article 15
En cas de non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et sur la base d'un procès-verbal, il est procédé par les services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, territorialement compétents, à la notification d'une mise en demeure au responsable du laboratoire, à l'effet d'une mise en conformité de son laboratoire.