CHAPITRE I — CONDITIONS D'OUVERTURE ET D'EXPLOITATION DE LABORATOIRE D'ANALYSES DE LA QUALITE
Article 11
Le laboratoire doit être dôté de moyens nécessaires en matière d'hygiène et de sécurité, notamment ceux relatifs :
— à l'eau courante, aux toilettes et aux douches ;
— à l'entreposage des produits, notamment des produits dangereux ;
— aux extincteurs, à leur emplacement et à leur entretien en parfait état de marche ;
— à l'emplacement des hottes à utiliser ;
— au traitement et à la destruction des déchets dangereux ;
— aux agents chargés de la surveillance et de la sécurité, le cas échéant.