Article 9
L'adjudicataire retenu reçoit, séance tenante, contre remise d'un chèque certifié du montant de son offre, la minute du procès-verbal d'adjudication signée par le président du bureau d'adjudication.
Un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date de l'adjudication, est accordé à cet adjudicataire retenu pour l'élaboration et le dépôt, auprès de l'Agence nationale du patrimoine minier, du dossier de demande d'attribution du titre minier pour enquête administrative conformément aux dispositions réglementaires prévues à cet effet.
L'enquête administrative, prévue à l'alinéa ci-dessus, achevée, il est remis à l'adjudicataire retenu un titre minier, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt du dossier, après signature du cahier des charges prévu dans la loi minière susvisée et contre présentation des récépissés de paiement du droit d'établissement d'acte et de la taxe superficiaire :
— un permis d'exploration minière lorsqu'il s'agit d'un indice ;
— un permis d'exploitation d'une petite ou moyenne exploitation minière ou une autorisation d'exploitation artisanale lorsqu'il s'agit d'un gisement.