Article 2
L'adjudication des titres miniers pour l'exercice des activités minières, prévue à l'article 1er ci-dessus, est appliquée pour :
— les indices ou gisements mis en évidence et/ou découverts suite à des travaux financés sur des fonds publics et se trouvant sur des périmètres non attribués ;
— les périmètres déjà attribués et replacés dans la situation de surfaces ouvertes aux activités de recherche ou d'exploitation de substances minérales suite à la 13 février 2002 renonciation ou à l'abandon de l'exercice de cette activité par le titulaire d'un titre minier ou suite au retrait du titre minier conformément à la loi.
L'Agence nationale de la géologie et du contrôle minier élaborera un inventaire exhaustif des indices et gisements découverts suite à des travaux financés sur des fonds publics et susceptibles de faire l'objet de l'exercice d'une activité minière par adjudication.