Article 11
Durant la période transitoire prévue dans la loi minière susvisée, les opérations d'adjudication des indices et/ou des gisements sont menées par l'administration centrale des mines.
Une commission, ad hoc, est érigée à cet effet, en bureau d'adjudication, pour superviser au lieu et place du conseil d'administration de l'Agence nationale du patrimoine minier, l'opération publique de réception et d'ouverture des plis, de sélection des adjudicataires, de l'établissement des procès-verbaux d'adjudication et de leur signature.
La composition de cette commission est arrêtée par le ministre chargé des mines.
Les minutes des procès-verbaux, à remettre aux adjudicataires retenus, sont signés par le président de ladite commission.