CHAPITRE 2 — DES MODALITES DE DEPOT ET DES PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE › Section 2 — Des procédures
Article 9
Dès réception du dossier par la (ou les) wilayas(s) concernée(s), le wali territorialement compétent saisit les services habilités de la wilaya et les communes sur le territoire desquelles est prévue l’activité pour lancer l’enquête administrative.
A l’issue de cette enquête, le wali porte son avis sur le formulaire joint en annexe 1 du présent décret dans un délai n’excédant pas quarante cinq (45) jours à l’Agence nationale du patrimoine minier.
A défaut de réponse dans ce délai l’avis est réputé favorable.