CHAPITRE 4 — DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 26
Le titulaire de l’autorisation est tenu, sous peine de suspension suivie de retrait de la dite autorisation de :
1. respecter la période d’exercice de l’activité autorisée;
2. commencer les travaux au plus tard un (1) mois après l’attribution de l’autorisation ;
3. respecter les limites du périmètre octroyé par l’autorisation ;
4. réaliser selon les règles de l’art le programme convenu de ramassage, de collecte et/ou de récolte tout en respectant les règles de bon voisinage ;
5. communiquer au dépôt légal tout renseignement et document relatifs à des opérations d’exploitation ;
6. fournir tous les renseignements et toutes les justifications utiles qui lui sont demandés par la police des mines pour prévenir tout accident ou à la suite d’un accident.