CHAPITRE 4 — DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 23
Le titulaire de l’autorisation de ramassage est tenu de s’acquitter de la redevance de ramassage fixée par la loi de finances et du droit d’établissement d’acte.
Le montant prévisionnel de la redevance de ramassage est le produit de la quantité d’enlèvement prévue par l’autorisation de ramassage et de la moyenne des valeurs du produit marchand de l’exercice précédent, selon le taux de la redevance fixé par la loi de finances de l’année.
Le paiement de la redevance de ramassage s’effectue par le versement d’acomptes provisionnels trimestriels calculés sur la base du volume de ramassage, de collecte et/ou de récolte prévisionnel figurant au dossier de demande de l’autorisation.
Le solde éventuel du montant de la redevance est apuré sur la base de la déclaration spontanée du titulaire de l’autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte et à l’échéance de l’autorisation.
A l’occasion des vérifications par les agents de la police des mines des quantités réellement ramassées, il sera procédé soit :
— au remboursement du trop perçu dans le cas où la quantité réellement ramassée est inférieure à la quantité prévue initialement au moment de la délivrance de l’autorisation ;
— au paiement par le titulaire du reliquat de la redevance de ramassage dans le cas où la quantité réellement ramassée est supérieure à la quantité prévue initialement au moment de la délivrance de l’autorisation.
Après vérification des quantités par les agents de la police des mines, un état matrice sera transmis aux services fiscaux concernés.