CHAPITRE 4 — DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 20
Sous réserve d’un accord amiable entre les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés et le titulaire de l’autorisation, ce dernier peut occuper, à l’intérieur du périmètre délimité par l’autorisation, les terrains nécessaires aux travaux d’exploitation.
Le bénéfice de l’occupation est sanctionné par un engagement contractuel entre les différentes parties.
A défaut d’accord amiable l’autorisation délivrée sera annulée.