CHAPITRE 4 — DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 18
Le titulaire d’une autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte est tenu d’établir au plus tard un (1) mois après la fin de la validité de l’autorisation ,un rapport d’activité dans lequel sont contenues les informations suivantes :
— la nature de la substance ;
— le volume ramassé en m3 ou en tonne ;
ALGERIENNE N° 88 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002
— les ventes en quantité et en valeur ;
— la destination de ces substances.