CHAPITRE 2 — DES MODALITES DE DEPOT ET DES PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE › Section 2 — Des procédures
Article 12
L’autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte qui est remise dans un délai maximal de trois (3) mois de la date de recevabilité de la demande, précisera :
— les nom et prénom (s) de la personne physique algérienne ;
— la nature de la substance autorisée à l’activité ;
— la localisation géographique, les coordonnées géographiques des points du périmètre octroyé et sa superficie ;
— la quantité prévue de produit autorisée au ramassage, à la collecte et/ou à la récolte ;
— la période autorisée ;
— les clients potentiels ainsi que les ventes prévisionnelles.