Article 4
En matière de régulation et de promotion de la concurrence, le ministre du commerce est chargé :
— de proposer toute mesure de nature à renforcer les règles et les conditions d’exercice d’une concurrence saine et loyale sur le marché des biens et services ;
— de contribuer au développement du droit et de la pratique de la concurrence ;
— d’organiser l’observation permanente du marché, de procéder à l’analyse de sa structure, d’identifier et de mettre fin, en coordination avec les institutions concernées, aux pratiques illégales visant à fausser le libre jeu de la concurrence ;
— de contribuer en relation avec les institutions concernées à la mise en cohérence et à l’enrichissement du cadre de référence dans le domaine de la régulation des utilités publiques ;
— de participer à l’élaboration des politiques de tarification et, le cas échéant, à la réglementation des prix ainsi que des marges et de veiller à leur mise en œuvre ;
— de proposer et de veiller à la mise en œuvre avec les institutions concernées de toutes mesures relatives aux conditions et aux modalités de création, d’implantation et d’exercice des activités commerciales et des professions réglementées ;
— d’initier toutes mesures relatives à la création et au développement des chambres de commerce et d’industrie ;
— de participer à la définition de la politique nationale de stockage de sécurité en relation avec les organismes concernés.