Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, le ministre du commerce propose, dans les limites de ses attributions, les éléments de la politique nationale en matière de commerce et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, les modalités et les échéances établies.