Article 2
L’indemnité d’encadrement prévue à l’article 1er ci-dessus, rémunère la participation des praticiens spécialistes de santé publique :
— à la conception, au suivi et à l’évaluation des programmes et projets de santé publique ;
— à l’encadrement des personnels médicaux et paramédicaux assurant l’exécution des programmes et projets de santé publique. Ces personnels peuvent dépendre d’une structure ou d’un établissement différent du lieu d’exercice du praticien spécialiste.