Article 2
Le montant de la redevance annuelle applicable aux opérateurs titulaires d'autorisations d'exploitation des prestations de la poste est fixé à vingt millions de dinars (20.000.000 DA).
Les modalités de paiement de cette redevance sont fixées par l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, et ce, conformément à l'article 64 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée.
L'établissement Algérie poste, prévu par l'article 12 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, est exempté du paiement de cette redevance. 16 janvier 2002
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-364 (ج.ر عدد 72 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Le montant de la redevance applicable aux opérateurs titulaires d'autorisations d'exploitation des prestations de la poste est fixé comme suit :
— vingt millions de dinars (20.000.000 DA) payable à la délivrance de l'autorisation ;
— une partie fixe et une partie variable annuelles, payables à compter de la deuxième année d'exercice ; * partie fixe annuelle, fixée à cinq millions de dinars (5 000 000 DA) ; * partie variable annuelle fixée à 5 % du chiffre d'affaires en hors taxe, réalisé sur le segment d'activité relevant du régime de l'autorisation certifié par un commissaire aux comptes.
Les modalités de paiement de cette redevance sont fixées par l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications ».