TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 5
L’établissement est chargé d’assurer, sur l’ensemble du territoire national, la mise en œuvre de la politique nationale de développement des services postaux et des services financiers postaux à travers la prise en charge des activités de gestion des prestations, de renouvellement et de développement des infrastructures s’y rapportant.
A ce titre, il est chargé d’exercer, les missions suivantes :
— l’exploitation des activités relevant du régime de l’exclusivité prévu à l’article 63 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, en matière de service du courrier, sous toutes ses formes, dans les relations intérieures et internationales ;
— la mise en place et l’exploitation de tout service connexe, en rapport avec l’exercice de ses activités et relevant des domaines du courrier, des colis postaux, de la logistique et des services financiers postaux y compris de la caisse d’épargne ;
— la gestion du service de l’épargne à travers la caisse d’épargne postale et ce, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée ;
— la gestion de tous autres services dont l’Etat fixe la liste en considération des besoins du Trésor Public pour l’accomplissement de ses missions conformément aux dispositions de l’article 116 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée.
A ce titre, une convention conclue entre l’Etat et l’établissement fixe les conditions d’exécution et de juste rémunération desdites prestations de service.
— de mener toutes autres actions visant à l’accomplissement de son objet.
— de créer toute organisation ou structure se rapportant à son objet, en tout endroit du territoire national ;
— de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l’exploitation, l’entretien et le fonctionnement des infrastructures dont il a la charge ;
— d'élaborer les plans directeurs de développement des infrastructures relevant de son domaine d’activité ;
— d'élaborer et mettre en œuvre la politique commerciale conformément au contrat de performances qui sera approuvé par arrêté du ministre chargé des postes ;
— de mettre en oeuvre la politique du service universel conformément à la politique sectorielle, à la réglementation en vigueur et au cahier des charges conclu avec l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications.