TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d’administration
Article 15
Le conseil délibère lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion et ce, quelque soit le nombre de membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions prises par le conseil sont soumises à l'approbation du ministre chargé des postes.