TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d’administration
Article 10
Le conseil d’administration est présidé par le ministre chargé des postes ou son représentant.
Il comprend :
— le représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
Les représentants, cités ci-dessus, doivent être au moins, de rang de directeur de l’administration centrale.
— le responsable chargé de la politique des postes auprès du ministère chargé des postes ;
— le responsable chargé du service universel de la poste auprès du ministère chargé des postes ;
— le représentant élu des travailleurs ;
— le représentant des usagers désigné par le ministre chargé des postes, sur proposition des associations activant dans le domaine de la poste.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’établissement.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui en raison de sa compétence est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.