CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA FORMATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS D’HYGIENE ET SECURITE
Article 22
La durée de la formation prévue à l’article 21 ci-dessus est fixée au maximum à cinq (5) jours.
En cas de renouvellement de mandat, la formation est également renouvelée ; elle consiste en une actualisation des connaissances et un perfectionnement. Elle doit avoir un caractère plus spécialisé, tenant compte de l’expérience acquise au cours du mandat écoulé.
La formation dispensée dans ce cas constitue un complément à celle organisée en application de l’article 21 ci-dessus : sa durée ne peut être inférieure à cinq (5) jours.