Chapitre IV — Des dispositions applicables aux navires de pêche affrétés
Article 9
Les navires de pêche battant pavillon étranger, affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, ne peuvent intervenir dans la zone de pêche côtière.
L’exercice de la pêche dans la zone de grande pêche à l’aide de navires cités à l’alinéa premier est autorisé à toute personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, sous réserve des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les dispositions liées aux caractéristiques techniques des navires et à la délimitation des zones de pêche.
Pour l’exercice de la pêche au large, l’affréteur doit posséder en toute propriété, au moins un navire de pêche exerçant la pêche au large ou la grande pêche, ou disposant au moins d’un établissement à terre de transformation des produits de la pêche, implanté sur le territoire national.