Chapitre IV — Des dispositions applicables aux navires de pêche affrétés
Article 8
L’exploitation des navires de pêche battant pavillon étranger, affrétés, par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, aux fins d’opérations de pêche dans les eaux sous juridiction nationale, est autorisée en fonction de la disponibilité des ressources halieutiques.
L’autorisation d’exploitation des navires de pêche affrétés est délivrée par l’autorité chargée de la pêche.
Il est institué une commission spécialisée chargée de donner un avis technique sur les demandes d’exploitation des navires de pêche affrétés.
La composition de cette commission et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche.