Chapitre II — Des dispositions applicables aux navires de pêche battant pavillon étranger acquis à crédit
Article 3
Les navires de pêche battant pavillon étranger acquis à crédit et notamment en crédit-bail par des personnes physiques de nationalité algérienne sont autorisés à exercer la pêche dans les zones de la pêche côtière, de la pêche au large et de la grande pêche, sous réserve des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les dispositions liées aux caractéristiques techniques des navires et à la délimitation des zones de pêche.