Chapitre V — Des dispositions applicables aux navires étrangers
Article 21
L’administration chargée de la pêche peut faire embarquer des observateurs sur les navires battant pavillon étranger, exploités par des personnes physiques de nationalité étrangère ou morales de droit étranger, intervenant au niveau de la zone de pêche réservée.
Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la pêche.