Chapitre IV — Des dispositions applicables aux navires de pêche affrétés
Article 13
Le nombre de navires de pêche affrétés battant pavillon étranger autorisés à être exploités par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, est fixé comme suit :
- dans la zone de pêche au large : deux (2) navires par personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien.
- dans la zone de grande pêche : trois (3) navires par personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien.