Article 3
En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus le transfert donne lieu :
A — A l’établissement : 1 — D’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre du tourisme.
L’'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du tourisme ; 2 — D’un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’établissement dissous ou détenu par lui.
Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B — A la définition :
Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus.
A cet effet, le ministre du tourisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation.