Article 3
En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu :
A) A l’établissement :
1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
2) d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine détenu par l’institut ou lui appartenant.
B) A la définition :
Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus.
A cet effet, le ministre de l’éducation nationale édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation.