CHAPITRE I — LE COMITE NATIONAL DE POPULATION
Article 4
Le comité national de population est présidé par le ministre chargé de la population ou son représentant. Il est composé :
— d’un représentant des ministres chargés : * de l’intérieur et des collectivités locales ; * des affaires étrangères ; * des affaires religieuses et des wakfs ; * de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; * de la jeunesse ; * de l’agriculture et du développement rural ; * des finances ; * de la communication et de la culture ; * des ressources en eau ; * de l’éducation nationale ; * de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; * de la formation et de l’enseignement professionnels ; * de l’habitat et de l’urbanisme ; * du travail et de la sécurité sociale ; * de l’emploi et de la solidarité nationale ; * de la famille et de la condition féminine.
— d’un représentant du délégué à la planification ;
— d’un représentant au titre des organismes et institutions nationaux suivants : * le conseil national économique et social ; * l’office national des statistiques ; * l’institut national de santé publique ; * le centre national d’études et d’analyses en population et développement ; * le centre national d’information et d’animation de la jeunesse ; * l’institut national de la vulgarisation agricole ; * l’office national d’alphabétisation et d’enseignement aux personnes adultes ;
— de cinq (5) représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la population et du développement désignés par le ministre chargé de la population ;
— de cinq (5) experts dans les domaines liés à la population désignés par le ministre chargé de la population.