TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES › CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 63
Le ministre chargé de la pêche peut prononcer par arrêté la suspension ou la dissolution de l’assemblée générale de la chambre algérienne ou de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de pêche et d'aquaculture, lorsque celle-ci enfreint les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
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« Art. 63. — Le ministre chargé de la pêche peut décider, sur rapport circonstancié et par voie d'arrêté, la suspension ou la dissolution de l'assemblée générale de la chambre algérienne ou de la chambre de wilaya ou inter-wilayas de la pêche et de l'aquaculture, lorsque celles-ci enfreignent les dispositions légales et réglementaires en vigueur et/ou entravent le fonctionnement des chambres.
L'arrêté du ministre peut faire l'objet d'un recours auprès des instances judiciaires compétentes ».