TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES › CHAPITRE I — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 61
Les fonctions des membres de la chambre algérienne et des chambres de wilaya et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture sont gratuites.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 61. — Les fonctions des membres de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture ne sont pas rémunérées.
Toutefois, des indenmités compensatrices des frais engagés sont allouées aux membres à part entière de la chambre algérienne et des chambres de wilayas et inter-wilayas de pêche et d'aquaculture, selon les modalités, la nature et les montants arrêtés par le conseil de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture et approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche ».