TITRE II — DE LA CHAMBRE DE WILAYA OU INTER-WILAYAS DE PECHE ET D'AQUACULTURE › CHAPITRE II — AFFILIATION ET ADHESION
Article 35
Les membres de la chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas à part entière s’acquittent des droits d’adhésion et d’une cotisation annuelle dont les montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 35. bis — La chambre de pêche et d'aquaculture de wilaya ou inter-wilayas est constituée des adhérents suivants :
— les armateurs des navires de pêche ;
— les gestionnaires de la filière « construction navale » ;
— les gestionnaires de la filière « transformation » ;
— les exploitants de la filière « aquaculture » ;
— les patrons de pêche ;
— les mécaniciens de pêche ;
— les marins - pêcheurs ;
— les concessionnaires à la pêche au corail ;
— les plongeurs professionnels de la pêche et de l'aquaculture ;
— les mandataires-grossistes en produits de pêche et d'aquaculture ;
— les ramendeurs de filets de pêche ;
— les associations professionnelles de la pêche et de l'aquaculture de wilaya ;
— le personnel technique lié à la production de la filière « aquaculture » ;
— les exploitants de pêche continentale.