TITRE I — DE LA CHAMBRE ALGERIENNE DE PECHE ET D'AQUACULTURE › CHAPITRE II — ORGANISATION ET MODALITES DE DESIGNATION › Section 1 — L’Organisation
Article 15
L’assemblée générale ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres à part entière.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale se réunit valablement sous huitaine, après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres à part entière présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.