Article 7
Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 susvisé, sont complétées comme suit :
“Art. 13. — La périphérie de la zone où les déplacements sont interdits comprend la zone d’observation intensive située dans un rayon fixé selon les mêmes modalités que ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 Les mesures sanitaires applicables dans cette zone sont les suivantes :
— prospection et recensement des animaux sensibles ;
— réglementation de la circulation des animaux ;
— réglementation des marchés, foires, expositions ou tout autre rassemblement”.