Article 6
Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé, sont complétées comme suit :
“Art. 12. — La bande périphérique au périmètre infecté comprend la zone où les déplacements sont interdits et ce, dans un rayon fixé par arrêté du wali pour chaque foyer déclaré, suivant la capacité de diffusion de la maladie et les particularités géographiques de cette zone.
Dans cette zone, il est procédé, sous l’autorité du ou des présidents des assemblées populaires communales concernées par l’arrêté du wali, à la prospection et au recensement des cheptels sensibles.
Ceux-ci sont placés sous la surveillance sanitaire d’un vétérinaire dûment mandaté par l’inspecteur vétérinaire de wilaya.
La circulation des animaux est interdite à l’intérieur de cette zone, sauf pour l’abattage. Les marchés, foires et autres rassemblements doivent être interdits ainsi que l’abreuvement aux points d’eau communs.
Lorsque les opérations de prophylaxie médicale sont ordonnées dans cette zone, elles doivent être exécutées sous la responsabilité d’un vétérinaire dûment mandaté par l’inspecteur vétérinaire de wilaya”.