Article 5
Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 11. — Le périmètre infecté comprend l’exploitation d’élevage ou les locaux où la maladie a été constatée.
Dans ce périmètre, la sortie et l’entrée des animaux et des produits pouvant véhiculer l’agent infectieux sont interdites sauf dérogation spéciale délivrée par l’inspecteur vétérinaire de wilaya. Cette interdiction est applicable aux véhicules et aux personnes, sauf ceux qui ont la charge des soins des animaux.
Ces derniers ne peuvent quitter le périmètre infecté qu’après des mesures de désinfection.
Le matériel d’élevage et les objets pouvant véhiculer l’agent infectieux, tels que fourrage, paille, sacs, ne doivent pas quitter le périmètre infecté.
Le fumier ne peut être enlevé du périmètre infecté, ni être utilisé, ni stocké à proximité des points d’eau. Il doit faire l’objet de dénaturation par incinération ou tout autre procédé qui rend l’agent causal inoffensif”.