Article 4
Les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter :
— la nature de l’élection,
— la circonscription électorale concernée,
— la date de l’élection,
— la dénomination du parti politique sous l’égide duquel la liste est présentée, en langue arabe et en caractères latins,
— l’identification de la liste des candidats indépendants par la mention “liste indépendante”,
— les noms et prénoms des candidats titulaires ainsi que ceux des suppléants de la liste, en langue arabe et en caractères latins,
— l’impression, en noir et blanc, de la photographie d’identité du président du parti ou de son premier responsable pour les listes de candidats présentées sous l’égide d’un parti politique,
— l’impression, en noir et blanc, de la photographie d’identité de chacun des présidents ou premiers responsables des partis politiques pour les listes de candidats présentées sous l’égide de plusieurs partis politiques,
— l’impression, en noir et blanc, de la photographie d’identité du candidat tête de liste pour les listes de candidats indépendants.