Article 5
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 susvisé, un article 5 bis, rédigé comme suit :
“Art. 5 bis. — Les dossiers présentés dans le cadre de la demande de concession prévue à l’article 5 ci-dessus doivent comprendre, en outre, une étude technico-économique mettant en évidence :
— la politique d’investissement à court terme ;
— les données sur les navires et leurs équipages ;
— les informations relatives à l’organisation de l’exploitation prévue ;
— le programme des dessertes et des horaires prévus pour les services de transport maritime de passagers ;
— les tarifs et les conditions de transport prévus pour les services de transport maritime de passagers”.