Article 2
Pour les élections des membres des assemblées populaires communales et de wilayas, les membres de l'armée nationale populaire et des corps de sécurité ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, ainsi que les électeurs algériens établis à l'étranger, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes suivantes :
— commune de naissance de l'intéressé,
— commune du dernier domicile de l'intéressé,
— commune de naissance de l'un des ascendants de l'intéressé.
Les membres de l'armée nationale populaire et les corps de sécurité ainsi que les électeurs algériens établis à l'étranger, exercent leur droit de vote pour les élections des assemblées populaires communales et de wilayas, directement ou par procuration auprès de l'une des communes d'inscription prévues à l'article 2 du présent décret.