Article 5
Lorsque la liste se présente au titre de liste indépendante, il est joint au dossier de candidature de la liste, les imprimés de souscription de signatures individuelles dûment légalisés, d'au moins cinq pour cent (5%) des électeurs de la circonscription électorale concernée sans que ce chiffre ne soit inférieur à cent cinquante (150) électeurs ou supérieur à mille (1.000) électeurs, accompagnés d'une copie du procès-verbal de certification délivré par le président de la commission administrative électorale territorialement compétente prévue à l'article 82 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée.