TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre 1er — Conformité des installations intérieures
Article 74
L'énergie électrique ou gazière n'est fournie aux clients que si leurs propres installations sont établies en conformité aux règlements et normes techniques et de sécurité en vigueur, en vue notamment :
— d'éviter tous troubles dans l'exploitation des réseaux du distributeur ;
— d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;
— d'empêcher l'usage illicite ou frauduleux de l'électricité et du gaz.
Le distributeur est autorisé, avant la mise en service et ultérieurement à tout moment, à vérifier l'installation intérieure du client. Si l'installation est reconnue défectueuse ou si le client s'oppose à sa vérification, le distributeur peut refuser d'effectuer ou de continuer à effectuer la fourniture d'électricité ou de gaz.
En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de trouble dans l'exploitation des réseaux et le fonctionnement général de la distribution, le différend sera soumis à la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
En ce qui concerne l'électricité, le client ne peut, notamment, mettre en œuvre un moyen quelconque de production autonome susceptible de fonctionner en parallèle avec le réseau qu'en conformité avec les dispositions techniques, réglementaires et les textes en vigueur réglementant la production autonome.